top of page

Charte de déontologie

Article 1  Les dispositions de cette charte sont respectées en tant que Naturopathe certifiée.

 

Article 2 Le praticien de santé naturopathe s’impose comme devoir essentiel la protection de la vie, de la personne humaine et de son environnement. 

 

Article 3 Le naturopathe a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine et par l’enseignement des lois de la vie, de permettre à tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination aucune de condition sociale, de nationalité, de religion, d’ethnie ou de sexe, d’acquérir le meilleur niveau de santé possible. 

 

Article 4 Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, le naturopathe se doit de porter secours et assistance, dans la mesure de ses compétences, à toute personne en détresse et faisant appel à lui, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés. Article 4 bis Le naturopathe se doit d’entretenir et de perfectionner ses connaissances via un système de formation professionnelle continue. 

 

Article 5 Le secret professionnel institué dans l’intérêt des consultants est de rigueur et s’impose au naturopathe. Il comprend tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

 Article 6 Le naturopathe intègre dans sa philosophie et sa pratique les principes traditionnels des professions libérales : — libre choix du praticien par le consultant, — liberté de conseils en accord avec le consultant, — entente entre le consultant et le praticien en matière d’honoraires.

 

Article 7 Le naturopathe ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. 

 

Article 8 Le naturopathe s’abstient, même en dehors de son exercice professionnel, de tout acte susceptible de déconsidérer sa corporation. 

 

Article 9 Le naturopathe peut librement donner des cours, des conférences publiques, des séminaires d’étude, de congrès, rédiger et publier des ouvrages et des articles scientifiques ou de vulgarisation, ainsi que s’investir dans des activités sociales et éducatives dans le cadre d’associations loi 1901. Il s’abstient de recourir à des procédés publicitaires ainsi qu’à des manifestations n’ayant pas un but exclusivement d’intérêt éducatif ou informatif. Le naturopathe s’interdit de donner des consultations dans des locaux commerciaux où sont en vente des produits diététiques ou « pharmaceutiques » et dans les dépendances de ceux-ci, exception faite pour les locaux possédant un accès (entrée / sortie) distincte.

 

 Article 10 Le naturopathe peut mentionner sur ses lettres à en-tête, sur ses cartes de visite, annuaires, plaque professionnelle à l’entrée de son local, les indications facilitant ses relations avec ses consultants, la qualification qui lui aura été reconnue par la Fédération Française des Ecoles de Naturopathie en rapport avec ses certificats ou diplômes, et son inscription au répertoire fédéral, et ceci, dans le respect du Code de la Consommation. 

 

Article 11 Le naturopathe se doit d’exercer sa profession dans les meilleures conditions afin de ne pas compromettre la qualité de ses conseils et de ses prestations. 

 

Article 12 Il pourra exercer en cabinet individuel ou de groupe, dans le cadre d’un centre d’hygiène de vie naturopathique et de prévention santé, un SPA, ou sous l’égide d’une entreprise ou d’une association d’éducation pour la santé.

bottom of page